1 En cas d’urgence, la Confédération, les cantons et les communes veillent à informer la population sur le comportement qu’elle doit adopter et à l’évacuer si nécessaire; pour ce faire, ils utilisent les moyens et les installations relevant de la protection de la population.
2 L’organe désigné par le Conseil fédéral peut prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.
1 In the event of an emergency, with the aid of the available civil protection instruments and structures, the federal government, cantons and communes are responsible for distributing instructions to the population concerning the behaviour they should adopt and, if necessary, for their evacuation.
2 In the event of a military threat, the authority designated by the Federal Council may issue special instructions.
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