1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, des établissements d’hébergement organisés peuvent être autorisés à créer des logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
2 Pour les logements créés en vertu de l’al. 1 qui restent durablement la propriété d’un établissement d’hébergement organisé et sont loués par celui-ci, la surface utile principale au sens de l’al. 1, let. c, peut atteindre 33 % au plus de l’ensemble des surfaces utiles principales. Une telle restriction du droit d’aliénation doit être mentionnée au registre foncier. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable par analogie.
3 Si l’établissement crée des logements tant au sens de l’al. 1 que de l’al. 2, la proportion maximale de 33 % est réduite de la valeur obtenue en multipliant par 13 % le quotient de la surface des logements au sens de l’al. 1 et de la somme des surfaces des logements au sens des al. 1 et 2.
4 Un établissement qui existait déjà le 11 mars 2012 peut être réaffecté en logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, à hauteur de 50 % de sa surface utile principale au plus, si les conditions suivantes sont remplies:
5 Une expertise indépendante doit apporter la preuve que les conditions prévues aux al. 1 ou 4 sont remplies. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
1 In communes where the proportion of second homes does not exceed 20 per cent, organised accommodation facilities may be authorised to construct homes without restrictions on use in accordance with Article 7 paragraph 1 if:
2 For homes in accordance with paragraph 1 that permanently remain the property of the organised accommodation complex and are rented out by the same, the total main usable area in accordance with paragraph 1 letter c may amount to a maximum of 33 per cent. A related restriction on alienation must be noted in the land register. Article 7 paragraphs 4 and 5 apply by analogy.
3 If the complex constructs homes in accordance with both paragraph 1 and paragraph 2, the maximum percentage of 33 per cent shall be reduced by the value obtained by dividing the area of the homes in accordance with paragraph 1 by the sum of the area of the homes in accordance with paragraphs 1 and 2 and multiplying the result by 13 per cent.
4 In an organised accommodation complex that already existed on 11 March 2012, a maximum of 50 per cent of the main usable area may be converted for use as homes without restriction on use under Article 7 paragraph 1 provided:
5 An independent expert report must be provided as proof that the requirements in paragraphs 1 or 4 have been met. The Federal Council shall regulate the details.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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