1 La mise à l’enquête de demandes d’autorisation de construire et la communication des décisions d’autorisation de construire sont entièrement régies par les prescriptions cantonales. L’art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 est réservé.
2 Sous réserve des dispositions de la présente loi, la compétence, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire7 et par les dispositions d’exécution correspondantes des cantons.
1 The assessment of applications for building permits and notification of decisions on building permits shall be governed exclusively by the relevant cantonal provisions. Article 112 paragraph 4 of the Federal Supreme Court Act of 17 June 20055 is reserved.
2 In addition and subject to the provisions of this Act, jurisdiction, procedures and rights of appeal are governed by the Spatial Planning Act of 22 June 19796 and the related cantonal implementing provisions.
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