1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2 Jusqu’à l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3 A l’échéance du délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
4 Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l’art. 5.
5 A l’échéance du délai prévu à l’al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
90 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
1 The cantons shall adapt their structure plans to the requirements of Articles 8 and 8a paragraph 1 within five years of the commencement of the amendment of 15 June 2012.
2 The total area of building zone legally created in the given canton may not be increased until the amendments to the structure plans have been approved by the Federal Council.
3 On expiry of the deadline set in paragraph 1, new building zones may only be created if the amendment of the given canton’s structure plan has been approved by the Federal Council.
4 The cantons shall arrange appropriate compensation procedures for considerable advantages and disadvantages in accordance with the requirements of Article 5 within five years of the amendment of 15 June 2012 coming into force.
5 On expiry of the deadline set in paragraph 4, new building zones may not be created in cantons unless they have appropriate compensation procedures in accordance with the requirements of Article 5. The Federal Council determines these cantons following a hearing.
89 Inserted by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 May 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).
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