Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 70 Aménagement national, régional et local du territoire
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 70 National, regional and local planning

700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

700 Federal Act of 22 June 1979 on Spatial Planning (Spatial Planning Act, SPA)

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Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010

1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d’un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d’affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d’incitation.

2 A l’expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n’auront pas pris les dispositions nécessaires.

89 RO 2011 2913; FF 2007 5477. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 38 Transitional Provision to the Amendment of 17 December 2010

1 The cantons concerned shall amend their structure plans to the requirements within three years of this Amendment coming into force and ensure that the communes concerned take suitable measures within the same period, in particular setting annual quotas, setting minimum limits for primary dwellings, delimiting special land use zones or levying incentive taxes.

2 On expiry of this period, no second homes may be authorised until the cantons have made the required arrangements.

88 AS 2011 2913; BBl 2007 5765. Amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 May 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.