Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 70 Aménagement national, régional et local du territoire
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 70 National, regional and local planning

700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

700 Federal Act of 22 June 1979 on Spatial Planning (Spatial Planning Act, SPA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 16 Zones agricoles

1 Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:

a.
les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b.
les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.

2 Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

3 Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

Art. 16 Agricultural zones

1 Agricultural zones shall ensure the long-term use of the land for food, the conservation of the countryside, of recreational areas and of the ecological balance. They shall be kept largely undeveloped, according to their various functions. Agricultural zones shall include land which:

a.
is suitable for agricultural or horticultural use and is required to fulfil the various agricultural tasks; or
b.
should be used for agricultural purposes in the general interest.

2 Wherever possible, agricultural zones shall be demarcated as large and continuous areas.

3 The cantons shall take appropriate account of the various functions of the agricultural zones in their planning activities.

36 Amended by No 1 of the FA of 20 March 1998, in force since 1 Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.