1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.
2 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour des éléments d’attribution assortis d’un référentiel de chaleur ou d’un référentiel de combustible est augmentée uniquement sur demande. Elle n’est augmentée que s’il peut être prouvé que la modification du niveau d’activité n’est pas due à une perte d’efficacité énergétique. Si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié en vertu de l’al. 1 uniquement en raison de fournitures de chaleur à des tiers qui ne participent pas au SEQE, aucune demande n’est nécessaire pour l’augmentation.
3 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit n’est pas réduite si un exploitant d’installations avec des éléments d’attribution visés à l’al. 2 prouve que la modification du niveau d’activité est due exclusivement à un gain d’efficacité énergétique.
4 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2.
5 Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.
137 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
1 The quantity of emission allowances allocated free of charge annually to an installation operator is adjusted if the activity rate of a sub-installation is changed to the extent specified in Annex 9 number 5.1.1. The adjustment is made in accordance with Annex 9 number 5.1.
2 For sub-installations with a heat or thermal fuel benchmark, the quantity of emission allowances allocated free of charge shall only be increased in response to an application. The quantity shall only be increased if the change in the activity rate is not demonstrably due to lower energy efficiency. If the activity rate of any of these sub-installations changes to the extent under paragraph 1 solely as a result of heat supplies to third parties that are not participating in the ETS, no application is required for the.
3 If an operator with sub-installations under paragraph 2 demonstrates that the change in the activity rate is exclusively due to higher energy efficiency, the quantity of emission allowances allocated free of charge shall not be reduced.
4 The quantity of emission allowances allocated free of charge annually to an operator shall also be adjusted if any parameter under Annex 9 number 5.2.3 changes to the extent specified in Annex 9 number 5.2.1. The adjustment is made in accordance with Annex 9 number 5.2.
5 If a sub-installation ceases to operate, the operator shall no longer be allocated emission allowances free of charge for this sub-installation from the time that operations cease.
140 Inserted by No I of the O of 8 Oct. 2014 (AS 2014 3293). Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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