1 L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.
2 Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la quantité visée à l’art. 45, al. 3, let. a, l’OFEV réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission attribués aux différents exploitants.135
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
1 The FOEN calculates the quantity of emission allowances to be allocated free of charge annually to installation operators, based on the benchmarks and adaptation factors described in Annex 9 and taking account of European Union regulations.
2 If the total quantity of emission allowances to be allocated free of charge exceeds the maximum quantity available minus the quantity in accordance with Article 45 paragraph 3 letter a, then the FOEN reduces the emission allowances allocated to individual installation operators pro rata.138
137 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
138 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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