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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 37

1 Conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (LFORTA)104, un éventuel produit de la sanction visée à l’art. 13 de la loi sur le CO2 est versé au fonds pour le financement des routes nationales et le trafic d’agglomération au cours de l’année suivante, une fois établi le rapport final de l’OFEN.

2 Le produit correspond aux sanctions perçues pour l’année de référence, y compris les intérêts moratoires et après déduction des frais d’exécution, des pertes sur débiteurs et des intérêts sur montants à rembourser.

Art. 37

1 Any income from the sanction under Article 13 of the CO2 Act will be allocated to the fund for financing national highways and suburban transport in accordance with the Federal Act of 30 September 2016107 on the National Highways and Suburban Transport Fund (HSFA) in the following year, after the final accounts of the SFOE have been prepared.

2 The proceeds are equal to the sanctions levied for the reference year, including default interest and less implementation costs, bad debt losses and reimbursement interest.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.