1 Le DETEC fixe à l’annexe 5 chaque année pour l’année de référence suivante les montants sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Il se fonde sur les montants en vigueur eu sein de l’Union européenne prévus à l’art. 8 du règlement (UE) 2019/63194 et sur le taux de change défini à l’al. 2.95
2 La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.
94 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24, al. 3, let. a, ch. 3.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
1 DETEC shall determine the amounts in accordance with Article 13 paragraph 1 of the CO2 Act each year for the following reference year in Annex 5. It shall use as a basis the amounts applicable in the European Union in accordance with Article 8 of Regulation (EU) 2019/63197 and the exchange rate in accordance with paragraph 2.98
2 For the conversion into Swiss francs, the average daily exchange rate for selling francs in the twelve months prior to 30 June in the year before the reference year applies.
97 See footnote to Art. 24 para. 3 let. a No 3.
98 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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