1 Si les émissions moyennes de CO2 pour un parc de véhicules neufs de grands importateurs ou pour un véhicule de petits importateurs sont réduites au moyen de l’utilisation d’éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.
2 Les réductions de CO2 obtenues au moyen d’éco-innovations qui sont attestées par le COC sont multipliées par les facteurs ci-après, le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km:
3 Pour les véhicules pouvant être propulsés au mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, le pourcentage que représente la part biogène fixée à l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique88 est déduit des émissions de CO2, le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km.
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
1 If the average CO2 emissions of a fleet of new vehicles of a large-scale importer or of any vehicle of a small-scale importer are reduced by using eco-innovations, the reduction shall be taken into account up to a maximum of 7g CO2/km.
2 The CO2 reductions achieved as a result of eco-innovations that are indicated in the COC shall be multiplied by the following factors and the result arithmetically rounded up to the next tenth of a gram CO2/km:
3 In the case of vehicles that can be fuelled by a mixture of natural gas and biogas, the percentage of the biogenic component under Article 12a paragraph 2 the Energy Efficiency Ordinance of 1 November 201791 shall be deducted from the CO2 emissions; the result shall be arithmetically rounded up to the next tenth of a gram CO2/km.
90 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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