1 L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2024.
2 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67 est maintenue jusqu’en 2024. Le point de départ est l’objectif intermédiaire fixé pour l’année 2021. La prestation de réduction devant être réalisée chaque année s’élève à 2 %.
3 L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2024. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 2.
4 Pour atteindre son objectif fondé sur des mesures, l’exploitant d’installations peut inclure, dans le suivi au sens de l’art. 72, de nouvelles mesures autorisées par l’OFEV.
5 Un engagement de réduction prolongé en vertu des al. 1 ou 3 comprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les installations couvertes jusqu’à présent par l’engagement de réduction. Peuvent être exclus les exploitants d’installations au sens de l’art. 66, al. 3, pour autant que leurs installations n’aient pas généré en 2021 plus de 5 % de la totalité de ces émissions.
For installation operators that undertake in accordance with Article 31 paragraph 1quater to reduce their greenhouse gas emissions by 2024, the provisions of Chapter 5 apply mutatis mutandis.
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