1 L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.
2 L’OFEV détermine, sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les droits d’émission provenant de l’Union européenne qui sont remis dans le SEQE par des exploitants d’installations sont pris en compte:
3 Les droits d’émission sont imputés à l’objectif national à hauteur des émissions supplémentaires au sens de l’al. 2 après déduction des certificats de réduction des émissions remis. L’OFEV indique la quantité de ces droits dans le rapport sur la réalisation de l’objectif.342
4 La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quantité disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2 et des droits d’émission reportés selon l’art. 48, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2.343
341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
342 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
343 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Compensation for implementation expenses is 1.45 per cent of the receipts received from the CO2 levy (receipts). If receipts increase, the DETEC appropriately reduces the percentage in consultation with the Federal Department of Finance.
343 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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