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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 125 Redistribution

1 La part des milieux économiques est redistribuée par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales et avec la participation de la Centrale de compensation. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.330

2 Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.331

3 Elles redistribuent la part des milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

4 Les caisses de compensation redistribuent la part des milieux économiques en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de 50 francs sont déduits des cotisations ou versés.332

5 Dans le cadre de la révision de clôture, les offices de révision des caisses de compensation contrôlent la redistribution de la part des milieux économiques et informent l’OFEV conformément aux instructions de l’Office fédéral des assurances sociales.333

330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

333 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 126 Organisation

1 The FOEN notifies the compensation offices annually of the distribution factor.

2 The compensation offices inform claim-eligible employers annually about the distribution factor and the paid-out sums.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.