1 La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.
2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
1 Each insurer shall notify the Federal Office of Public Health (FOPH) by 20 March of the collection year regarding:
2 Insurers shall inform the insured persons regarding the amounts to be distributed when they inform them of new premiums for the collection year. In addition they must provide the insured persons with a factsheet prepared by the FOEN on the procedure for redistribution.326
326 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
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