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641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

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Art. 9

1 Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l’aide d’agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l’état actuel de la technique.

2 Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures qu’ils ont prises.

Art. 9

1 The cantons ensure that the CO2 emissions from buildings that are heated with fossil fuels are reduced in compliance with the targets. Accordingly, they issue building standards for new and older buildings based on the current state of the art.

2 The cantons submit a report each year to the Confederation on the measures taken.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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