(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
L’assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d’impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt indiqué et l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt applicable selon l’art. 25 LTVA. En l’occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse.
(Art. 37 para. 1–4 VAT Act)
If a taxable person reporting using net tax rates invoices a supply at an excessive tax rate, the person must, in addition to the VAT calculated at the net tax rate, also pay the difference between the tax calculated using the tax rate disclosed and the tax calculated using the tax rate under Article 25 VAT Act. The consideration is regarded as including VAT.
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