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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère

(art. 24, al. 1, LTVA)

1 Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale.

2 Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l’absence d’une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l’argent rendu est payé.

3 La conversion s’effectue sur la base des taux de change publiés par l’AFC, l’assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour pour la vente de devises.49

3bis Le cours du jour pour la vente de devises publié par une banque suisse s’applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l’AFC ne publie pas de taux de change.50

4 Pour la conversion, les assujettis faisant partie d’un groupe d’entreprises peuvent utiliser le cours de change du groupe. Ce cours doit être appliqué aussi bien aux prestations fournies au sein du groupe qu’aux prestations fournies à ou par des tiers.51

5 Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

50 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 45 Considerations in foreign currency

(Art. 24 para. 1 VAT Act)

1 For purposes of calculating the VAT payable, considerations paid in foreign currency must be converted into national currency at the date the tax claim arises.

2 A consideration is in foreign currency if the invoice or the receipt is issued in foreign currency. If no invoice or receipt is issued, the book entry of the supplier applies. It is irrelevant whether the payment is in national or foreign currency and in which currency the change is paid.

3 The conversion is made on the basis of the rate of exchange published by the FTA, whereby the taxable person may elect to use the average monthly rate or the daily exchange rate.37

3bis Where the FTA does not publish an exchange rate for a foreign currency, the daily exchange rate for the sale of the foreign currency published by a Swiss bank applies.38

4 Taxable persons that are members of a group of companies may use the group conversion rate for their conversion. This rate must be applied both to supplies within the group of companies and in relation to third parties.39

5 The procedure chosen (monthly average, daily or group rates) must be retained for at least one tax period.

37 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

38 Inserted by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

39 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.