(art. 23, al. 4, LTVA)
1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l’al. 2, exonérés de l’impôt, dans la mesure où ils font l’objet d’un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition:
2 Pour qu’il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en raison de l’exonération de l’impôt.
3 Aucune exonération de l’impôt n’est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l’impôt.
(Art. 23 para. 4 VAT Act)
1 Cross-border transport by rail is exempt from the tax with credit, subject to paragraph 2, provided it is a section of a journey for which there is an international ticket. This includes:
2 For the tax exemption with credit, the portion of the ticket price covering the foreign section of the journey must be higher than the VAT not chargeable because of the tax exemption with credit.
3 No tax exemption with credit is granted on the sale of flat price tickets, in particular the GA Travelcards and the Half-Fare Travelcards that are used in whole or part for tax exempt transport.
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