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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 42 Exonération de l’impôt pour le trafic ferroviaire international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l’al. 2, exonérés de l’impôt, dans la mesure où ils font l’objet d’un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition:

a.
les transports dont la gare de départ ou la gare d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports qui transitent par le territoire suisse, d’une gare de départ à une gare d’arrivée situées l’une et l’autre à l’étranger.

2 Pour qu’il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en raison de l’exonération de l’impôt.

3 Aucune exonération de l’impôt n’est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l’impôt.

Art. 42 Tax exemption with credit for international rail traffic

(Art. 23 para. 4 VAT Act)

1 Cross-border transport by rail is exempt from the tax with credit, subject to paragraph 2, provided it is a section of a journey for which there is an international ticket. This includes:

a.
transport on sections of a journey where either the departure or the arrival station lies on Swiss territory;
b.
transport on Swiss sections of a journey used in transit to link the departure and the arrival stations located abroad.

2 For the tax exemption with credit, the portion of the ticket price covering the foreign section of the journey must be higher than the VAT not chargeable because of the tax exemption with credit.

3 No tax exemption with credit is granted on the sale of flat price tickets, in particular the GA Travelcards and the Half-Fare Travelcards that are used in whole or part for tax exempt transport.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.