(art. 22 LTVA)
L’option au moyen de la déclaration dans le décompte doit être exercée pendant la période fiscale durant laquelle la dette d’impôt est née. Il n’est plus possible d’exercer l’option ou de renoncer à une option déjà exercée après l’écoulement du délai de finalisation défini à l’art. 72, al. 1, LTVA.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(Art. 22 VAT Act)
The option for declaration in the tax return must be exercised in the tax period in which the sales tax debt arose. On expiry of the finalisation deadline under Article 72 paragraph 1 VAT Act, it is no longer possible to exercise the option or not to continue with an exercised option.
32 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
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