(art. 15, al. 4, LTVA)
Le cessionnaire ne répond que de la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances qu’il acquiert sur la base d’une cession ou d’une cession globale conclue après le 1er janvier 2010.
(Art. 15 para. 4 VAT Act)
The assignee is liable only for the VAT on receivables which it acquires under a global assignment concluded after 1 January 2010.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.