(art. 72 LTVA)
La correction d’erreurs dans les décomptes précédents doit se faire en dehors des décomptes ordinaires.
(Art. 72 VAT Act)
Errors in past returns must be corrected separately from the ordinary returns.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.