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641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

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Art. 128 Documents supplémentaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1 L’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre les documents suivants:

a.
un condensé de toutes les indications énumérées à l’art. 126 ou à l’art. 127 pour l’ensemble de la période fiscale (déclaration pour la période fiscale);
b.
les comptes annuels valablement signés ou, si l’assujetti n’est pas astreint à tenir une comptabilité, un relevé des recettes et des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale;
c.
le rapport de révision, dans la mesure où un tel rapport doit être établi pour l’assujetti;
d.
un contrôle de la concordance des chiffres d’affaires conformément à l’al. 2;
e.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un contrôle de la concordance de l’impôt préalable conformément à l’al. 3;
f.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un relevé du calcul des corrections et des réductions de l’impôt préalable, démontrant les corrections de l’impôt préalable effectuées conformément à l’art. 30 LTVA, les cas de prestations à soi-même selon l’art. 31 LTVA et les réductions de la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 33, al. 2, LTVA.

2 La concordance des chiffres d’affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l’impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:

a.
du chiffre d’affaires d’exploitation déclaré dans les comptes annuels;
b.
des produits comptabilisés dans les comptes de charges (diminutions de charges);
c.
des compensations internes au sein d’un groupe, qui ne sont pas contenues dans le chiffre d’affaires d’exploitation;
d.
de la vente de moyens d’exploitation;
e.
des avances;
f.
des autres paiements reçus qui ne sont pas contenus dans le chiffre d’affaires d’exploitation déclaré;
g.
des prestations appréciables en argent;
h.
des réductions de la contre-prestation;
i.
des pertes sur débiteurs, et
j.
des écritures de clôture comme les délimitations temporelles, les provisions et les contre-écritures internes, qui ne sont pas pertinentes pour le chiffre d’affaires.

3 La concordance de l’impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés.

4 La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA.

Art. 128 Additional documentation

(Art. 71 and 72 VAT Act)

1 The FTA may require the taxable person to submit, in particular, the following documentation:

a.
a summary of the details mentioned in Article 126 or 127 for the entire tax period (declaration for the tax period);
b.
the duly signed annual accounts or, if the taxable person is not required to keep books of account, a schedule of the receipts and expenditures as well as of the assets of the business at the beginning and end of the tax period;
c.
the audit report, if one must be issued for the taxable person;
d.
a turnover reconciliation under paragraph 2;
e.
for taxable persons who report using the effective reporting method, an input tax reconciliation under paragraph 3;
f.
for taxable persons who report using the effective reporting method, a schedule showing the calculation of the input tax corrections and reductions undertaken, from which the input tax corrections under Article 30 VAT Act, the own use cases under Article 31 VAT Act and the input tax reductions under Article 33 paragraph 2 VAT Act is apparent.

2 From the turnover reconciliation it must be apparent how the declaration for the tax period, taking account of the different tax rates or the net tax rates and flat tax rates can be reconciled with the annual accounts. To be considered in particular are:

a.
the operating turnover reported in the accounts;
b.
the revenues booked on expense accounts (expense reductions);
c.
the charges within a group of companies that are not included in the operating turnover;
d.
the sales of equipment;
e.
the advance payments;
f.
the other receipts that are not included in the operating turnover;
g.
the payments in kind;
h.
the reductions in earnings;
i.
the bad debts; and
j.
the closing entries, such as periodic accruals and deferrals, the provisions and internal re-bookings that are not turnover relevant.

3 From the input tax reconciliation it must be apparent that the input taxes according to the input tax accounts or to other records have been reconciled with the input taxes declared.

4 The demand for additional documentation under paragraphs 1–4 does not represent a demand for comprehensive documentation within the meaning of Article 78 paragraph 2 VAT Act.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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