1 La Confédération peut encourager, dans les limites des crédits autorisés, des mesures prises par des entreprises de droit privé ou public pour garantir l’approvisionnement économique du pays si ces mesures:
2 Le Conseil fédéral détermine les mesures qui peuvent être encouragées, fixe le montant des aides financières ainsi que des garanties et définit les conditions d’encouragement. Il tient compte à cet effet des avantages pour l’approvisionnement du pays, de l’efficacité de chaque mesure rapportée à ses coûts et des intérêts des entreprises.
1 The Confederation may support measures undertaken by private and public entities to secure national economic supply within the bounds of the funds approved therefor, provided the measures:
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