Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

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Art. 9b Validité du permis d’acquisition d’armes

1 Le permis d’acquisition est valable pour toute la Suisse et donne droit à l’acquisition d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme.

2 Le Conseil fédéral prévoit des exceptions en cas de remplacement d’éléments essentiels d’une arme légalement acquise, d’acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d’armes auprès de la même personne ou d’acquisition par dévolution successorale.

3 Le permis d’acquisition d’armes est valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus.

33 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 9b Validity of the weapon acquisition permit

1 The weapon acquisition permit is valid throughout Switzerland and authorises the holder to acquire a single weapon or a single essential weapon component.

2 The Federal Council allows for exceptions regarding the replacement of essential weapon components for a legally authorised weapon, the acquisition of several weapons or essential weapon components by the same person, or acquisition through inheritance.

3 The weapon acquisition permit is valid for six months. The competent authorities may extend its validity by a maximum of three months.

32 Inserted by Art. 3 No 6 of the FD of 17 Dec. 2004 on the Adoption and Implementation of the Bilateral Agreements between Switzerland and the EU on the Association with Schengen and Dublin, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 447 5405 Art. 1 let. e; BBl 2004 5965).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.