1 Les personnes qui font l’objet d’une interdiction relevant de l’art. 7, al. 1, sont tenues de déclarer à l’autorité compétente de leur canton de domicile, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette interdiction, les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions sur lesquels porte l’interdiction.
2 Elles peuvent déposer une demande d’autorisation exceptionnelle dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction. Si elles ne déposent pas de demande, elles doivent aliéner les objets en question dans le même délai à une personne ayant le droit de les posséder.
3 Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets considérés doivent être aliénés à une personne ayant le droit de les posséder dans les quatre mois qui suivent ce rejet, sous peine d’être mis sous séquestre.
17 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
1 Persons subject to a ban under Article 7 paragraph 1 must register weapons, essential or specially designed weapon components, weapon accessories, ammunition and ammunition components with the competent authority in their canton of residence within two months of the ban coming into force.
2 They may submit an application for an exemption permit within six months of the ban coming into force. Failing that, they must transfer possession of the objects to an authorised person within this deadline.
3 If the application for an exemption permit is refused, the objects must be transferred to the possession of an authorised person within four months of the application being rejected: failing that, the objects will be confiscated.
16 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
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