1 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à une personne domiciliée à l’étranger pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme relevant de l’art. 5, al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son État de domicile l’habilitant à acquérir un tel objet.15
2 En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation ou d’impossibilité d’obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l’office central. Celui-ci contrôle l’attestation ou l’octroie le cas échéant.
14 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
1 Persons who are resident abroad may only be granted an exemption permit for the acquisition of a weapon, an essential or specially designed weapon component or weapon accessory under Article 5 paragraph 1 if they submit an official attestation from their country of residence confirming that they are authorised to acquire such an object.14
2 Where there is doubt as to the authenticity of the attestation or the person is not able to submit such an attestation, the canton shall forward the file to the Central Office. The Central Office shall examine the attestation or may issue one if appropriate.
13 Inserted by Art. 3 No 6 of the FD of 17 Dec. 2004 on the Adoption and Implementation of the Bilateral Agreements between Switzerland and the EU on the Association with Schengen and Dublin, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 447 5405 Art. 1 let. e; BBl 2004 5965).
14 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
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