1 Toute personne qui est en possession d’une arme à feu au sens de l’art. 5, al. 1, let. b à d, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018 de la présente loi doit annoncer la possession légitime de cette arme à l’autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans.
2 L’annonce n’est pas nécessaire lorsque l’arme à feu est déjà enregistrée dans un système d’information cantonal relatif à l’acquisition d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 2.
176 Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
1 Persons in possession of a firearm in accordance with Article 5 paragraph 1 letters b–d when the Amendment of 28 September 2018 to this Act comes into force must notify the competent authorities in their canton of residence of their lawful possession of the weapon within three years.
2 Notification is not required if the firearm is already registered in a cantonal information system on the acquisition of firearms in accordance with Article 32a paragraph 2.
175 Inserted by the Annex to the FD of 28 Sept. 2018 on the approval and the implementation of the exchange of notes between Switzerland and the EU on the adoption of Directive (EU) 2017/853 on the Amendment of the EU Weapons Directive, in force since 15 Aug. 2019 (AS 2019 2415; BBl 2018 1881).
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