1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d’armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi la demande d’autorisation prévue à cet effet.
2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu’à ce que la demande fasse l’objet d’une décision.
3 Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972169 et du 13 décembre 1996170 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4 Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’importation, d’exportation ou de transit, à titre professionnel, d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d’introduire sur le territoire suisse et d’exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.171
5 Toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.172
6 Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.173
7 Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.174
169 [RO 1973 107. RO 1998 794 art. 44]
171 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
172 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
173 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
174 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
1 Any person who is permitted to carry a weapon or trade in weapons under existing cantonal law and wishes to retain this right must apply for the appropriate permit within one year of this Act coming into force.
2 The right remains in force until a decision is reached on the application.
3 Import, export and transit permits under the War Materials Act of 30 June 1972168 and 13 December 1996169 retain their validity.
4 Any person who under existing law has a permit for the commercial import, export or transit of weapons, essential weapon components, ammunition and ammunition components may continue to bring these objects into Switzerland or export them on the basis of this permit.170
5 Any person who is already in possession of weapons, essential or specially designed weapon components in accordance with Article 5 paragraph 2, or weapon accessories in accordance with Article 5 paragraph 1 letter g must register them with the cantonal authorities responsible for issuing exemption permits within three months of this provision coming into force.171
6 An application for an exemption permit may be submitted within six months of the ban under Article 5 paragraph 2 coming into force. Any person who already has a valid exemption permit for acquiring weapons is exempt from this provision. Any person who does not wish to submit an application, must transfer possession of the objects to an authorised person within six months of the ban coming into force.172
7 If the application for an exemption permit is rejected, the objects must be transferred to the possession of an authorised person within four months of the application being rejected.173
168 [AS 1973 108. AS 1998 794 Art. 44]
170 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
171 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
172 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
173 Inserted by No I of the FA 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
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