1 L’exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
2 Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communiquent aux autorités fédérales.
1 The cantons shall enforce this Act where it does not declare the Confederation to be responsible.
2 They shall issue regulations for cantonal enforcement and notify the federal authorities of these regulations.
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