Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

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Art. 36 Poursuite pénale

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. La Confédération soutient la coordination de la poursuite pénale entre les cantons.

2 L’OFDF enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l’introduction d’armes sur le territoire suisse ou du transit en trafic touristique.163

Lorsqu’une contravention au sens de l’al. 2 constitue en même temps une infraction à la législation sur les douanes ou à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanction prévue à l’égard de l’infraction la plus grave est applicable; elle peut être aggravée de façon appropriée.

163 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 36 Law enforcement

1 The cantons prosecute and judge offences. The Confederation supports the co-ordination of law enforcement between the cantons.

2 The FOCBS examines and judges contraventions against this Act with regard to travelling in transit and bringing weapons into Switzerland.162

3 If a contravention under paragraph 2 is also an offence under customs or VAT law, the penalty for the more serious offence is applicable; the penalty may be increased appropriately.

162 Amended by No I 13 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change to the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.