1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau adéquat de protection des données.
2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données:
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
1 Personal data may only be disclosed to third states if they can guarantee an adequate level of data protection.
2 If a third state does not guarantee an adequate level of data protection, personal data may be disclosed in special cases if:
3 Besides the cases mentioned in paragraph 2, personal data may also be disclosed in special cases if sufficient guarantees ensure adequate protection of the person concerned.
4 The Federal Council determines the scope and the terms of the guarantees to be provided.
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