Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

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Art. 32a Systèmes d’information

1 L’office central gère les banques de données suivantes:

a.
la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA);
b.
la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des personnes domiciliées dans un autre État Schengen (DEWS);
c.
la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes (DEBBWA);
d.
la banque de données relative à la remise en toute propriété d’armes de l’armée, ainsi qu’aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme personnelle n’a été remise au vu des motifs d’empêchement visés à l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée133 (DAWA);
e.
la banque de données relative au marquage destiné au traçage des armes à feu et de leurs munitions (DARUE).

2 Chaque canton gère un système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.

3 Les cantons peuvent, en plus du système d’information visé à l’al. 2, gérer un système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l’administration des données.

4 Les utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires peuvent consulter les systèmes d’information visés aux al. 1 et 3 en une seule interrogation.

5 La Confédération peut soutenir des mesures visant à harmoniser les systèmes d’information visés aux al. 1 à 3.

6 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour que la Confédération octroie les aides financières visées à l’al. 5.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

133 RS 510.10

Art. 32a Information systems

1 The central office operates the following databases:

a.
a database on the acquisition of weapons by foreign nationals who do not have a settlement permit (DEWA database);
b.
a database on the acquisition of weapons by persons resident in another Schengen state (DEWS database);
c.
a database on the withdrawal and refusal of permits, and the seizure of weapons (DEBBWA database);
d.
a database on the transfer of army weapons to private ownership, and on conscripts and army personnel who are subject to an impediment to possessing a personal weapon under Article 113 of the Armed Forces Act of 3 February 1995131 (DAWA database);
e.
a database on markings to trace firearms and their ammunition (DARUE database).

2 Every canton shall operate an electronic information system on the acquisition and possession of firearms.

3 In addition to the information system under paragraph 2, they may also operate a harmonised common information system on the acquisition and possession of firearms and designate a body that is responsible for merging and managing the data.

4 The information systems under paragraphs 1 and 3 may be consulted by users in accordance with their access rights by means of a single search request.

5 The Confederation may provide support for measures to harmonise the information systems defined under paragraphs 1–3.

6 The Federal Council defines the conditions that must be fulfilled in order to obtain funding from the Confederation under paragraph 5.

130 Amended by No I 5 of the FA of 25 Sept. 2015 on Improving the Exchange of Information between Authorities in relation to Weapons, in force since 1 July 2016 (AS 2016 1831; BBl 2014 303).

131 SR 510.10

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.