Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes autres que des armes à feu ou des munitions et des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation générale pour l’introduction d’armes autres que des armes à feu.
80 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Any person who wishes to bring weapons other than firearms, or ammunition and ammunition components into Switzerland on a regular commercial basis requires a general permit for weapons other than firearms.
78 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
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