Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.511 Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)

514.511 Ordinance of 25 February 1998 on War Material (War Material Ordinance, WMO)

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Art. 17 Obligation de tenir des registres

1 La fabrication, l’achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG, doivent être consignés dans des registres. À n’importe quel moment, les registres doivent fournir les renseignements suivants:

a.
les entrées, les sorties, l’état des stocks de matériel de guerre;
b.
les noms et adresses des fournisseurs, des acheteurs et des parties aux contrats;
c.
les dates et les objets des transactions commerciales.

2 Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables:

a.
les factures des fournisseurs;
b.
le double des factures adressées aux acheteurs et aux parties aux contrats; les reçus signés par les acheteurs de la marchandise dans les cas de paiement comptant;
c.
les contrats portant sur des transactions de biens immatériels, dont le savoir-faire, en matière de matériel de guerre;
d.52
les documents de transport y compris les données sur les pays de transit.

52 Introduite par l’appendice 2 ch. 2 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 18 Duty of diligence

A person required to maintain records must, prior to handing over materiel or transferring intellectual property including know-how, ascertain by means of official identity documents the personal details and address of the purchaser or contractual party, if these are not already known to him.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.