1 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédérale.
2 Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l’octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
1 The prosecution and judgement of offences are subject to federal jurisdiction.
2 The federal and cantonal licensing and control authorities, the cantonal and communal police and the customs authorities are obliged to report offences against this Act that they detect or which come to their knowledge in the course of their duties to the Office of the Attorney General of Switzerland.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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