Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)

514.51 Federal Act of 13 December 1996 on War Material (War Material Act, WMA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 29 Compétence et procédure

1 Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et règle le détail de la procédure. Les contrôles à la frontière incombent aux organes des douanes.

2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable. Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36

3 La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.37

35 RS 172.021

36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

Art. 29 Jurisdiction and procedure

1 The Federal Council shall designate the responsible agencies and regulate the procedural details. Border controls are the responsibility of the customs authorities.

2 The Federal Council shall decide on applications that are of substantial importance to foreign or security policy. In addition, the provisions of the Federal Act on Administrative Procedure of 20 December 196836 govern the procedure.

3 The procedure for appeals against orders or rulings made in terms of this Act is governed by the general provisions on federal administrative procedure.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.