Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)

514.51 Federal Act of 13 December 1996 on War Material (War Material Act, WMA)

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Art. 15 Objet

1 Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d’intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l’étranger, sans qu’elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et pour chaque cas particulier d’une autorisation spécifique.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3 Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d’armes à feu, d’éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions ou d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l’étranger doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.21

21 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 15 Subject Matter

1 Anyone who on Swiss territory wishes to broker war materiel for a recipient abroad, without operating his own production plant for the manufacture of war materiel in Switzerland, requires, in addition to an initial licence in terms of Article 9, a specific licence for each individual case.

2 The Federal Council may provide exceptions for certain countries.

3 Anyone who acts as a professional broker for a recipient abroad in respect of firearms under the legislation on weapons, their components or accessories, or their munitions or munitions components shall receive a specific licence only if he proves that he holds a corresponding licence to trade arms under the legislation on weapons.23

23 Inserted by No I 2 of the Federal Act of 22 June 2001 on the Streamlining of Federal Legislation on Arms, War Materiel, Explosives and Goods Usable for Civilian and Military Purposes (AS 2002 248; BBl 2000 3369). Amended by Annex No 1 of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.