1 Le Conseil fédéral examine, dans un délai de six ans à compter de l’introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la nécessité de ce dernier, son opportunité, son efficacité et son efficience économique.
2 Il établit un rapport destiné à l’Assemblée fédérale et y présente les changements qui s’imposent.
1 The Federal Council shall review the necessity, usefulness, efficiency and cost effectiveness of the Cadastre of public-law restrictions on landownership within six years of its introduction.
2 It shall report to the Federal Assembly and propose any modifications that may be required.
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