Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo)

510.62 Federal Act of 5 October 2007 on Geoinformation (Geoinformation Act, GeoIA)

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Art. 12 Utilisation

1 Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Celle-ci peut être accordée par:

a.
une décision;
b.
un contrat;
c.
des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant:

a.5
l’utilisation et la diffusion;
b.
les principes de la procédure d’octroi de l’accès et de l’utilisation;
c.
les obligations des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’accès et la protection des données lors de leur utilisation et de leur diffusion;
d.
l’indication des sources et les mises en garde;
e.
les exceptions au régime de l’autorisation.

5 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 12 Data use

1 The authority responsible for the collection, updating and management of official geodata under federal legislation may allow access to this geodata as well as its use and distribution; the authorisation is subject to consent. Consent is granted by:

a.
act of disposal;
b.
contract;
c.
organisational or technical access controls.

2 The Federal Council shall issue further regulations regarding:

a.
the permitted use and distribution of data;
b.
the main features of the procedure for granting access and use;
c.
the obligations of the users, in particular with regard to data access and data protection during use and distribution;
d.
the mention of source of data and caveat;
e.
exemptions from the requirement of consent.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.