Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Internal Law 5 National defence 51 Military defence

510.411 Ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (Ordonnance concernant la protection des informations, OPrI)

510.411 Ordinance on the of 4 July 2007 Protection of Federal Information (Information Protection Ordinance, IPO)

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Art. 6 Informations classifiées «CONFIDENTIEL»

1 Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays. Il s’agit notamment d’informations dont la divulgation peut:

a.
porter atteinte à la libre formation de l’opinion et de la volonté de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral;
b.
porter atteinte à la mise en œuvre conforme de mesures concrètes décidées par une autorité;
c.
porter atteinte à la sécurité de la population;
d.
porter atteinte à l’approvisionnement économique du pays ou à la sécurité d’infrastructures importantes;
e.
porter atteinte à l’accomplissement de la mission de parties de l’administration fédérale ou de l’armée;
f.
porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité ou aux relations internationales de la Suisse;
g.
porter atteinte aux relations entre la Confédération et les cantons ou aux relations entre les cantons;
h.
porter atteinte aux intérêts de la Suisse en matière économique, monétaire et de politique monétaire.

2 Les supports d’informations classifiées «CONFIDENTIEL» peuvent être numérotés.

Art. 6 «CONFIDENTIAL» information

1 Information is classified as «CONFIDENTIAL» if its disclosure to unauthorised persons may harm national interests. The foregoing applies in particular to information, the disclosure of which may compromise:

a.
the free formation of opinions and decision-making of the Federal Assembly or the Federal Council;
b.
the proper implementation of specific measures by the authorities;
c.
the security of the population;
d.
national economic supply or the security of important infrastructure;
e.
fulfilment of the duties of parts of the Federal Administration or of the Armed Forces;
f.
Switzerland’s foreign policy interests or international relations;
g.
relations between Confederation and the cantons or among the cantons themselves;
h.
Switzerland’s economic, monetary and currency policy interests.

2 Carriers of information classified as «CONFIDENTIAL» may be numbered.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.