1 La Confédération et les cantons peuvent associer des organisations et des entreprises à l’exécution de la présente loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2 Ils surveillent la participation de ces organisations et de ces entreprises. L’autorité compétente définit leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à l’approbation de cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les organisations et les entreprises mandatées à facturer des émoluments pour leur activité.
1 The federal government and cantons may consult organisations and companies on enforcement of the Act or may establish organisations suitable for this purpose.
2 They supervise the co-determination of these organisations and companies. The duties and authority assigned to them must be defined in a mission statement by the competent authority. They must provide this authority with details of their business management and accounting. The parliamentary control of federal and cantonal government remains unaffected by this provision.
3 The Federal Council and the cantons may authorise the instructed organisations and companies to charge fees for their services.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.