1 Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d’organiser les examens auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi sont soumises.
2 Les commissions notifient les résultats des examens par voie de décision.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens.
62 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
1 The Federal Council may appoint examination boards to carry out examinations of persons who perform tasks connected with the enforcement of this Act.
2 The examination boards publish the results of examinations in the form of a decision.
3 The Federal Council may delegate the performance of examinations to the cantons.
61 Inserted by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
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