1 Chaque canton institue une commission pour l’expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l’autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
2 La commission examine les demandes et fait une proposition à l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation et de l’exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d’autres tâches.
1 Each canton shall appoint a committee of experts for animal experiments which is independent of the authorisation authority and in which the animal welfare organisations are appropriately represented. Two or more cantons may appoint a joint committee.
2 The committee reviews applications and makes a submission to the authorisation authority. It shall be consulted on the inspection of laboratory animal facilities and the conduct of experiments. The cantons may entrust further duties to the committee.
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