1 Les personnes suivantes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, et accéder à ces données en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales:
2 Les collaborateurs des autorités cantonales chargées d’établir les autorisations et les membres des commissions cantonales peuvent consulter en ligne les données concernant les demandes d’autorisation déposées dans les autres cantons et les décisions prises en la matière, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales.
1 The following individuals may, in the course of their statutory duties, process personal data, in particular personal data that requires particular protection, and personality profiles and access them using the call procedure:
2 Employees of the cantonal authorisation authorities and members of the cantonal committees on animal experiments may, in the course of their statutory duties, inspect data relating to authorisation requests and decisions from other cantons using the call procedure.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.