1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l’expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l’expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation.
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l’art. 17.
3 Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d’expérience illicites.
4 Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l’état d’anxiété causés à l’animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances.
1 The Federal Council shall define the requirements to be satisfied by institutes and laboratories in which animal experiments may be conducted in terms of the continuing education and training of personnel and the authorisation of laboratory animal housing, breeding and trading facilities.
2 The Federal Council defines the criteria for assessing indispensability under Article 17.
3 It may declare certain experimental purposes to be impermissible.
4 An animal experiment is impermissible in particular if the pain, suffering or harm it involves or anxiety it induces is disproportionate to the anticipated gain in knowledge.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.