1 En cas d’accès à des ressources génétiques en Suisse, l’utilisateur doit consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous:
2 Si le nom et l’adresse de la personne au sens de l’al. 1, let. d, relèvent du secret d’affaires, ces informations ne doivent pas être transmises aux utilisateurs suivants.
3 L’utilisateur doit notifier à l’OFEV les informations au sens de l’al. 1 avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.
4 La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue.
5 L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement attestant de la notification et, sur demande, une attestation certifiant que les prescriptions suisses concernant l’accès et le partage des avantages ont été respectées.
6 Les informations au sens de l’al. 1 doivent être conservées conformément aux dispositions de l’art. 3, al. 5, et, sur demande, être mises à la disposition des autorités d’exécution.
7 Les ressources génétiques pour lesquelles les informations au sens de l’al. 1 sont déjà consignées en vertu d’une autre procédure et mises à la disposition de l’OFEV sous une forme globale sont exclues de l’obligation de notifier au sens de l’al. 3.
1 On accessing genetic resources in Switzerland, the user must record and retain and following information and pass it on to subsequent users:
2 If the name and address of the person under paragraph 1 letter d are subject to trade secrecy, this information need not be passed on to subsequent users.
3 The user must notify the FOEN of the information specified in paragraph 1 before market approval or, if such approval is not required, before the commercialisation of products developed on the basis of utilised genetic resources.
4 Notification may also be given voluntarily, in particular if no commercialisation is intended.
5 The user receives a register number as evidence of the notification and, on request, an attestation to the effect that the Swiss provisions on access and sharing of benefits have been complied with.
6 The information specified in paragraph 1 must be retained in accordance with the requirements set out in Article 3 paragraph 5 and be made available on request to the implementing authorities.
7 Genetic resources in respect of which the information specified in paragraph 1 has already been recorded and made available to the FOEN in global form in connection with a different procedure are exempt from the notification requirements under paragraph 3.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.