1 L’organe responsable ne peut utiliser le label «Parc» que pour faire connaître le parc.
2 L’utilisation du label à des fins de publicité pour certains biens ou services n’est pas autorisée.
3 Si les conditions d’octroi ou d’utilisation ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai en vue du rétablissement de la situation. Si la situation n’est pas rétablie à l’échéance de ce délai, il retire le label.
1 The park authority may exploit the park label only to publicise the park.
2 The exploitation of the park label in order to advertise individual goods or services is prohibited.
3 If the requirements for the award or the requirements for exploitation are no longer fulfilled, the FOEN shall allow a period within which to remedy the deficiencies. If the deficiencies are not remedied within the period allowed, the park label shall be revoked.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.