1 A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU conclut à cette fin un contrat avec le canton ou rend une décision.
3 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre pour l’octroi d’aides financières au cas par cas et sur les informations et documents relatifs à la demande.
17 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).
1 By way of exception, financial assistance may be granted in a specific case if the measures:
2 The FOEN, the FOC or FEDRO shall enter into a contract with the canton for this purpose or shall issue a ruling.
3 The FOEN, the FOC and FEDRO shall issue guidelines on the procedure for the granting of financial assistance in specific cases and on the information and documentation accompanying the application.
17 Inserted by No I 4 of the O of 7 Nov. 2007 on the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks between the Confederation and the Cantons, in force since 1 jan. 2008 (AS 2007 5823).
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