1 Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d’une convention-programme.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).
1 Financial assistance for measures for the preservation of sites deserving protection in accordance with Article 13 NCHA shall normally be granted globally on the basis of a programme agreement.
2 The subject matter of the programme agreement shall in particular be:
3 The term of the programme agreement shall be no more than four years.
4 The FOEN, the FOC and FEDRO shall issue guidelines on the procedure for programme agreements and on the information and documentation on the subject matter of the programme agreement.
16 Amended by No I 4 of the O of 7 Nov. 2007 on the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks between the Confederation and the Cantons, in force since 1 jan. 2008 (AS 2007 5823).
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